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LP 18 44

Aufsicht SchKG

Wallis · 2018-12-21 · Français VS

LP 18 44 DÉCISION DU 21 DÉCEMBRE 2018 Tribunal cantonal du Valais Autorité supérieure en matière de plainte LP Bertrand Dayer, juge ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière en la cause X _________, recourante contre OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DU DISTRICT DE A _________, intimé au recours (notification par voie édictale ; art. 66 al. 4 LP) recours contre la décision rendue le 16 août 2018 par la juge du district de A _________

Sachverhalt

nouveaux et l'offre de pièces nouvelles sont recevables (cf. également RVJ 2018 p.

185) ; qu’en l’espèce, le recours satisfait les exigences de forme précitée ; que le courriel du 17 août 2018 annexé au recours ainsi que les faits nouveaux y relatifs sont recevables ; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ; art. 20 al. 3 LOJ) ; que la décision entreprise a notamment considéré qu’il était raisonnable et exigible de la créancière que celle-ci produise une attestation de la Confédération assurant que les débiteurs ne résidaient effectivement plus en Suisse ; qu’à cette fin, il lui suffisait d'adresser une demande auprès du SEM ; que le fait que l’OP avait renoncé à exiger ces informations avant la notification des commandements de payer ne dispensait pas la créancière de tout recherche ultérieure ; qu’en effet, en vertu du principe de l’ultima ratio prévu par l’article 66 al. 4 LP, il incombait à la poursuivante de rechercher le domicile des poursuivis, le fait qu’une notification par voie édictale avait été effectuée dans une poursuite introduite contre les mêmes débiteurs par un autre créancier ne signifiant pas que ce dernier ait été dispensé de toute recherche ; que la recourante juge incompréhensible le fait que l’OP, après avoir publié au Bulletin officiel et à la Feuille officielle suisse du commerce les deux commandements de payer nos xx1 et xx2 refuse, six mois plus tard, de faire de même avec les réquisitions de vente et exige la preuve que les débiteurs ne sont effectivement pas domiciliés en Suisse ; qu’elle tient ce comportement pour contradictoire et contraire à la bonne foi ; que l’OP aurait également violé le principe de l’égalité de traitement, en publiant par voie édictale des actes de poursuites requis par l’Etat du Valais en qualité de créancier à l’encontre des mêmes poursuivis ; qu’en effet le Service cantonal des contributions lui aurait confirmé par téléphone qu’il n’avait pas eu à prouver avoir effectué des recherches au sujet du domicile des débiteurs ; que, tout en admettant le caractère exceptionnel de la publication par voie édictale, la recourante estime que l’autorité doit aussi effectuer des recherches, surtout si l’intéressé se trouve à l’étranger ; qu’il ajoute que l’exigence de l’OP de demander une attestation au SEM n’est pas apte à prouver que le débiteur ne se trouve plus en Suisse ; que, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP) ; que, selon l’art. 66 al. 4 LP, la notification intervient par voie édictale lorsque le débiteur n’a pas de domicile

- 5 - connu (ch. 1), se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou est domicilié à l’étranger et que la notification prévue par l’alinéa 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3) ; qu’il ne suffit pas d’alléguer ignorer l’adresse de la partie adverse ; que le requérant doit avoir procédé en vain aux recherches que l’on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence (JEANNERET/LEMBO, Commentaire romand, 2005, n. 19-20 ad art. 66 LJP) ; que la notification par publication d’un acte de poursuite au débiteur domicilié à l’étranger ne peut avoir lieu qu’à titre exceptionnel, car elle implique un risque élevé que celui-ci ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et peut porter atteinte à sa bonne réputation (arrêts 5A_522/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.3.1, 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3 ; ATF 129 III 556 conisd. 4 ; ANGST, Basler Kommentar SchKG, Ergänzungband, 2017, lit. d ad n. 20 ad art. 66 LP ; JEANNERET/LEMBO, op.cit.,

n. 19 ad art. 66 LP) ; qu’il ne faut y recourir que lorsque toutes les recherches basées sur la situation de fait ont été entreprises par le créancier et l'office des poursuites pour découvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 119 III 60 consid. 2a in fine et les références) ; que le poursuivant doit prouver que le débiteur, en plus d’avoir abandonné son précédent domicile, n’en a pas fondé de nouveau ou que celui-ci est inconnu, notamment en produisant une communication de la commune du dernier domicile connu certifiant que le débiteur est parti sans laisser d’adresse (arrêt 7B.164/2002 du 22 octobre 2002 consid. 2) ; que, de son côté, l'office a l'obligation de vérifier les données du poursuivant concernant le domicile ou une éventuelle adresse de notification du débiteur ; qu’en particulier, les banques ont l’obligation de renseigner les autorités de poursuite à ce sujet et ne peuvent se prévaloir du secret bancaire ; que des démarches peuvent également être entreprises auprès de la poste, des autorités, du contrôle des habitants ou de la police ; que si un autre office des poursuites a constaté l’absence de domicile, il n’est pas nécessaire d’effectuer d’autres recherches auprès de celui-ci (ATF 119 III 60 consid. 2 et 112 III 6 consid. 4) ; que lorsqu’un débiteur a fourni au contrôle des habitants une nouvelle adresse dans une grande ville, sans adresse précise, son domicile ne peut pas être considéré comme connu (ANGST, Basler Kommentar SchKG, 2010, n. 21 s. ad art. 66 LP) ; qu’en l’espèce, en publiant par voie édictale des actes de poursuites dans la présente procédure ainsi que dans une autre initiée par un tiers contre les mêmes débiteurs à la même période, l’OP a laissé entendre qu’il considérait comme suffisamment établie l’absence de domicile des poursuivis, puisqu’il lui incombait de vérifier les coordonnées fournies par le créancier et d’exiger la preuve de l’absence de résultats des recherches

- 6 - effectuées ; que, toutefois, la question de savoir s’il pouvait encore, à ce stade, exiger des indications supplémentaires au sujet du domicile des débiteurs, peut rester ouverte ; qu’en effet, la recourante a satisfait à son obligation de recherche en déposant une attestation de la commune de dernier domicile des poursuivis indiquant leur départ pour E _________ ; qu’à cet égard, si la jurisprudence admet que l’indication d’une grande ville, sans adresse précise, ne permet pas de considérer que le domicile des débiteurs est connu, a fortiori, la seule mention d’un pays, de surcroît l’un des plus peuplés du monde, revient à conclure que leur domicile est inconnu ; qu’en outre, comme l’a relevé la recourante, le moyen de preuve suggéré par l’OP, à savoir une attestation du SEM n’aurait pu atteindre le but recherché, dans la mesure où ce secrétariat a certifié qu’il ne s’occupe pas des ressortissants suisses qui quittent leur pays, mais uniquement des étrangers qui s’installent en Suisse ; que, partant, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée ; qu’il est ordonné à l’OP de procéder par voie édictale aux publications nécessaires à la suite de la réquisition de vente formulée par la recourante le 24 avril 2018 ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ; par ces motifs,

- 7 - Prononce

1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 2. Il est ordonné à l'Office des poursuites et faillites du district de A _________ de procéder par voie édictale aux publications nécessaires à la suite de la réquisition de vente formulée par X _________ le 24 avril 2018. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Sion, le 21 décembre 2018

Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 août 2018 annexé au recours ainsi que les faits nouveaux y relatifs sont recevables ; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ; art.

E. 20 al. 3 LOJ) ; que la décision entreprise a notamment considéré qu’il était raisonnable et exigible de la créancière que celle-ci produise une attestation de la Confédération assurant que les débiteurs ne résidaient effectivement plus en Suisse ; qu’à cette fin, il lui suffisait d'adresser une demande auprès du SEM ; que le fait que l’OP avait renoncé à exiger ces informations avant la notification des commandements de payer ne dispensait pas la créancière de tout recherche ultérieure ; qu’en effet, en vertu du principe de l’ultima ratio prévu par l’article 66 al. 4 LP, il incombait à la poursuivante de rechercher le domicile des poursuivis, le fait qu’une notification par voie édictale avait été effectuée dans une poursuite introduite contre les mêmes débiteurs par un autre créancier ne signifiant pas que ce dernier ait été dispensé de toute recherche ; que la recourante juge incompréhensible le fait que l’OP, après avoir publié au Bulletin officiel et à la Feuille officielle suisse du commerce les deux commandements de payer nos xx1 et xx2 refuse, six mois plus tard, de faire de même avec les réquisitions de vente et exige la preuve que les débiteurs ne sont effectivement pas domiciliés en Suisse ; qu’elle tient ce comportement pour contradictoire et contraire à la bonne foi ; que l’OP aurait également violé le principe de l’égalité de traitement, en publiant par voie édictale des actes de poursuites requis par l’Etat du Valais en qualité de créancier à l’encontre des mêmes poursuivis ; qu’en effet le Service cantonal des contributions lui aurait confirmé par téléphone qu’il n’avait pas eu à prouver avoir effectué des recherches au sujet du domicile des débiteurs ; que, tout en admettant le caractère exceptionnel de la publication par voie édictale, la recourante estime que l’autorité doit aussi effectuer des recherches, surtout si l’intéressé se trouve à l’étranger ; qu’il ajoute que l’exigence de l’OP de demander une attestation au SEM n’est pas apte à prouver que le débiteur ne se trouve plus en Suisse ; que, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP) ; que, selon l’art. 66 al. 4 LP, la notification intervient par voie édictale lorsque le débiteur n’a pas de domicile

- 5 - connu (ch. 1), se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou est domicilié à l’étranger et que la notification prévue par l’alinéa 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3) ; qu’il ne suffit pas d’alléguer ignorer l’adresse de la partie adverse ; que le requérant doit avoir procédé en vain aux recherches que l’on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence (JEANNERET/LEMBO, Commentaire romand, 2005, n. 19-20 ad art. 66 LJP) ; que la notification par publication d’un acte de poursuite au débiteur domicilié à l’étranger ne peut avoir lieu qu’à titre exceptionnel, car elle implique un risque élevé que celui-ci ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et peut porter atteinte à sa bonne réputation (arrêts 5A_522/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.3.1, 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3 ; ATF 129 III 556 conisd. 4 ; ANGST, Basler Kommentar SchKG, Ergänzungband, 2017, lit. d ad n. 20 ad art. 66 LP ; JEANNERET/LEMBO, op.cit.,

n. 19 ad art. 66 LP) ; qu’il ne faut y recourir que lorsque toutes les recherches basées sur la situation de fait ont été entreprises par le créancier et l'office des poursuites pour découvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 119 III 60 consid. 2a in fine et les références) ; que le poursuivant doit prouver que le débiteur, en plus d’avoir abandonné son précédent domicile, n’en a pas fondé de nouveau ou que celui-ci est inconnu, notamment en produisant une communication de la commune du dernier domicile connu certifiant que le débiteur est parti sans laisser d’adresse (arrêt 7B.164/2002 du 22 octobre 2002 consid. 2) ; que, de son côté, l'office a l'obligation de vérifier les données du poursuivant concernant le domicile ou une éventuelle adresse de notification du débiteur ; qu’en particulier, les banques ont l’obligation de renseigner les autorités de poursuite à ce sujet et ne peuvent se prévaloir du secret bancaire ; que des démarches peuvent également être entreprises auprès de la poste, des autorités, du contrôle des habitants ou de la police ; que si un autre office des poursuites a constaté l’absence de domicile, il n’est pas nécessaire d’effectuer d’autres recherches auprès de celui-ci (ATF 119 III 60 consid. 2 et 112 III 6 consid. 4) ; que lorsqu’un débiteur a fourni au contrôle des habitants une nouvelle adresse dans une grande ville, sans adresse précise, son domicile ne peut pas être considéré comme connu (ANGST, Basler Kommentar SchKG, 2010, n. 21 s. ad art. 66 LP) ; qu’en l’espèce, en publiant par voie édictale des actes de poursuites dans la présente procédure ainsi que dans une autre initiée par un tiers contre les mêmes débiteurs à la même période, l’OP a laissé entendre qu’il considérait comme suffisamment établie l’absence de domicile des poursuivis, puisqu’il lui incombait de vérifier les coordonnées fournies par le créancier et d’exiger la preuve de l’absence de résultats des recherches

- 6 - effectuées ; que, toutefois, la question de savoir s’il pouvait encore, à ce stade, exiger des indications supplémentaires au sujet du domicile des débiteurs, peut rester ouverte ; qu’en effet, la recourante a satisfait à son obligation de recherche en déposant une attestation de la commune de dernier domicile des poursuivis indiquant leur départ pour E _________ ; qu’à cet égard, si la jurisprudence admet que l’indication d’une grande ville, sans adresse précise, ne permet pas de considérer que le domicile des débiteurs est connu, a fortiori, la seule mention d’un pays, de surcroît l’un des plus peuplés du monde, revient à conclure que leur domicile est inconnu ; qu’en outre, comme l’a relevé la recourante, le moyen de preuve suggéré par l’OP, à savoir une attestation du SEM n’aurait pu atteindre le but recherché, dans la mesure où ce secrétariat a certifié qu’il ne s’occupe pas des ressortissants suisses qui quittent leur pays, mais uniquement des étrangers qui s’installent en Suisse ; que, partant, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée ; qu’il est ordonné à l’OP de procéder par voie édictale aux publications nécessaires à la suite de la réquisition de vente formulée par la recourante le 24 avril 2018 ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ; par ces motifs,

- 7 - Prononce

1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 2. Il est ordonné à l'Office des poursuites et faillites du district de A _________ de procéder par voie édictale aux publications nécessaires à la suite de la réquisition de vente formulée par X _________ le 24 avril 2018. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Sion, le 21 décembre 2018

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LP 18 44

DÉCISION DU 21 DÉCEMBRE 2018

Tribunal cantonal du Valais Autorité supérieure en matière de plainte LP

Bertrand Dayer, juge ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière

en la cause

X _________, recourante

contre

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DU DISTRICT DE A _________, intimé au recours

(notification par voie édictale ; art. 66 al. 4 LP) recours contre la décision rendue le 16 août 2018 par la juge du district de A _________

- 2 - vu

la réquisition de poursuite du 6 octobre 2017 adressée à l'Office des poursuites et faillites du district de A _________ (ci-après : OP) par X _________ à l'encontre de B _________ et C _________, sans domicile connu ; les commandements de payer n° xxx1 et xxx2 pour la poursuite en réalisation d'un gage immobilier notifiés le 20 octobre 2017 à B _________ et C _________ par insertion du même jour dans le Bulletin officiel du Canton du Valais (n° xxx) et la Feuille officielle suisse du commerce (n° xxx) ; la réquisition de vente du 24 avril 2018 adressée à l'OP par la X _________ pour la vente des biens immobiliers concernés par les poursuites n° xxx1 et xxx2 ; les deux avis de réception de cette réquisition de vente adressés à la X _________ le 24 avril 2018 ; la lettre du 8 mai 2018 dans laquelle l'OP a prié la X _________ de lui faire parvenir les preuves de recherches d’adresses des poursuivis afin de pouvoir procéder à la publication par voie éditale des deux avis précités ; l'attestation du contrôle des habitants de la commune de D _________ du 16 mai 2018, transmise à l’OP le 18 mai 2018 et indiquant que les débiteurs étaient partis le 22 mai 2015 pour une destination inconnue en E _________ ; l'entretien téléphonique du 22 mai 2018 entre X _________ et l'OP au cours duquel il a été exigé de la première nommée qu'elle procède à des recherches complémentaires auprès de la Confédération afin de prouver que les débiteurs n'étaient pas de retour en Suisse ; la plainte pour déni de justice déposée le 18 juin 2018 par X _________ à l'encontre de l'OP et les pièces annexées ; la détermination de l’OP du 11 juillet 2018 qui conclut au rejet de cette plainte ; la décision du 16 août 2018 par laquelle la juge du district de A _________ a rejeté la plainte ; le recours interjeté le 27 août 2018 par X _________ contre cette décision, concluant à son annulation, et à ce qu’il soit ordonné à l’OP de continuer la procédure dans les

- 3 - poursuites précitées en procédant aux notifications nécessaires par voie édictale, sous suite de frais et dépens à la charge de l’OP ; le courriel du 17 août 2018 du Secrétariat d’état aux migrations (ci-apèrs : SEM) – annexé au recours - selon lequel leur service n’effectue des recherches de domicile ou de séjour qu’au sujet des ressortissants étrangers, les citoyens suisses étant libres et uniquement tenus d’annoncer leur départ lors qu’ils quittent leur commune, ajoutant que tant sur le plan national que cantonal, les sorties du territoires n’étaient pas enregistrées ; les dossiers de la cause, transmis par la juge intimée et par le préposé de l’OP qui ont, tous deux, renoncé à se déterminer ;

considérant

qu’en tant qu’autorité supérieure de surveillance (cf. art. 18 al. 1 LP), le Tribunal cantonal connaît des recours formés contre les décisions du juge de district statuant comme autorité inférieure en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP) ; qu’aux termes de l’article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification ; que la procédure de plainte et de recours en matière de poursuites et de faillite est régie notamment par l'art. 20a LP et, dans le canton du Valais, par la LALP ; que le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26 al. 1 LALP) ; qu’en l’espèce, remis à la poste le (lundi) 27 août 2018, le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours, qui a couru dès la réception par la recourante - le 17 août 2018 au plus tôt - de la décision attaquée (cf. art. 31 LP et 142 CPC ; MAIER/VAGNATO, in Kren Kostkiewicz/Vock [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2017, n. 30 ad art. 17 LP) ; que le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions ; qu’il est daté et signé par le recourant ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP) ; que le droit cantonal détermine dans quelle mesure les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués devant l'autorité de surveillance cantonale supérieure (arrêt 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 3.2.1

- 4 - et les réf.) ; que, selon l’art. 26 al. 4 LALP, de nouvelles conclusions, l'allégation de faits nouveaux et l'offre de pièces nouvelles sont recevables (cf. également RVJ 2018 p.

185) ; qu’en l’espèce, le recours satisfait les exigences de forme précitée ; que le courriel du 17 août 2018 annexé au recours ainsi que les faits nouveaux y relatifs sont recevables ; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ; art. 20 al. 3 LOJ) ; que la décision entreprise a notamment considéré qu’il était raisonnable et exigible de la créancière que celle-ci produise une attestation de la Confédération assurant que les débiteurs ne résidaient effectivement plus en Suisse ; qu’à cette fin, il lui suffisait d'adresser une demande auprès du SEM ; que le fait que l’OP avait renoncé à exiger ces informations avant la notification des commandements de payer ne dispensait pas la créancière de tout recherche ultérieure ; qu’en effet, en vertu du principe de l’ultima ratio prévu par l’article 66 al. 4 LP, il incombait à la poursuivante de rechercher le domicile des poursuivis, le fait qu’une notification par voie édictale avait été effectuée dans une poursuite introduite contre les mêmes débiteurs par un autre créancier ne signifiant pas que ce dernier ait été dispensé de toute recherche ; que la recourante juge incompréhensible le fait que l’OP, après avoir publié au Bulletin officiel et à la Feuille officielle suisse du commerce les deux commandements de payer nos xx1 et xx2 refuse, six mois plus tard, de faire de même avec les réquisitions de vente et exige la preuve que les débiteurs ne sont effectivement pas domiciliés en Suisse ; qu’elle tient ce comportement pour contradictoire et contraire à la bonne foi ; que l’OP aurait également violé le principe de l’égalité de traitement, en publiant par voie édictale des actes de poursuites requis par l’Etat du Valais en qualité de créancier à l’encontre des mêmes poursuivis ; qu’en effet le Service cantonal des contributions lui aurait confirmé par téléphone qu’il n’avait pas eu à prouver avoir effectué des recherches au sujet du domicile des débiteurs ; que, tout en admettant le caractère exceptionnel de la publication par voie édictale, la recourante estime que l’autorité doit aussi effectuer des recherches, surtout si l’intéressé se trouve à l’étranger ; qu’il ajoute que l’exigence de l’OP de demander une attestation au SEM n’est pas apte à prouver que le débiteur ne se trouve plus en Suisse ; que, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP) ; que, selon l’art. 66 al. 4 LP, la notification intervient par voie édictale lorsque le débiteur n’a pas de domicile

- 5 - connu (ch. 1), se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou est domicilié à l’étranger et que la notification prévue par l’alinéa 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3) ; qu’il ne suffit pas d’alléguer ignorer l’adresse de la partie adverse ; que le requérant doit avoir procédé en vain aux recherches que l’on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence (JEANNERET/LEMBO, Commentaire romand, 2005, n. 19-20 ad art. 66 LJP) ; que la notification par publication d’un acte de poursuite au débiteur domicilié à l’étranger ne peut avoir lieu qu’à titre exceptionnel, car elle implique un risque élevé que celui-ci ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et peut porter atteinte à sa bonne réputation (arrêts 5A_522/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.3.1, 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3 ; ATF 129 III 556 conisd. 4 ; ANGST, Basler Kommentar SchKG, Ergänzungband, 2017, lit. d ad n. 20 ad art. 66 LP ; JEANNERET/LEMBO, op.cit.,

n. 19 ad art. 66 LP) ; qu’il ne faut y recourir que lorsque toutes les recherches basées sur la situation de fait ont été entreprises par le créancier et l'office des poursuites pour découvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 119 III 60 consid. 2a in fine et les références) ; que le poursuivant doit prouver que le débiteur, en plus d’avoir abandonné son précédent domicile, n’en a pas fondé de nouveau ou que celui-ci est inconnu, notamment en produisant une communication de la commune du dernier domicile connu certifiant que le débiteur est parti sans laisser d’adresse (arrêt 7B.164/2002 du 22 octobre 2002 consid. 2) ; que, de son côté, l'office a l'obligation de vérifier les données du poursuivant concernant le domicile ou une éventuelle adresse de notification du débiteur ; qu’en particulier, les banques ont l’obligation de renseigner les autorités de poursuite à ce sujet et ne peuvent se prévaloir du secret bancaire ; que des démarches peuvent également être entreprises auprès de la poste, des autorités, du contrôle des habitants ou de la police ; que si un autre office des poursuites a constaté l’absence de domicile, il n’est pas nécessaire d’effectuer d’autres recherches auprès de celui-ci (ATF 119 III 60 consid. 2 et 112 III 6 consid. 4) ; que lorsqu’un débiteur a fourni au contrôle des habitants une nouvelle adresse dans une grande ville, sans adresse précise, son domicile ne peut pas être considéré comme connu (ANGST, Basler Kommentar SchKG, 2010, n. 21 s. ad art. 66 LP) ; qu’en l’espèce, en publiant par voie édictale des actes de poursuites dans la présente procédure ainsi que dans une autre initiée par un tiers contre les mêmes débiteurs à la même période, l’OP a laissé entendre qu’il considérait comme suffisamment établie l’absence de domicile des poursuivis, puisqu’il lui incombait de vérifier les coordonnées fournies par le créancier et d’exiger la preuve de l’absence de résultats des recherches

- 6 - effectuées ; que, toutefois, la question de savoir s’il pouvait encore, à ce stade, exiger des indications supplémentaires au sujet du domicile des débiteurs, peut rester ouverte ; qu’en effet, la recourante a satisfait à son obligation de recherche en déposant une attestation de la commune de dernier domicile des poursuivis indiquant leur départ pour E _________ ; qu’à cet égard, si la jurisprudence admet que l’indication d’une grande ville, sans adresse précise, ne permet pas de considérer que le domicile des débiteurs est connu, a fortiori, la seule mention d’un pays, de surcroît l’un des plus peuplés du monde, revient à conclure que leur domicile est inconnu ; qu’en outre, comme l’a relevé la recourante, le moyen de preuve suggéré par l’OP, à savoir une attestation du SEM n’aurait pu atteindre le but recherché, dans la mesure où ce secrétariat a certifié qu’il ne s’occupe pas des ressortissants suisses qui quittent leur pays, mais uniquement des étrangers qui s’installent en Suisse ; que, partant, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée ; qu’il est ordonné à l’OP de procéder par voie édictale aux publications nécessaires à la suite de la réquisition de vente formulée par la recourante le 24 avril 2018 ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ; par ces motifs,

- 7 - Prononce

1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 2. Il est ordonné à l'Office des poursuites et faillites du district de A _________ de procéder par voie édictale aux publications nécessaires à la suite de la réquisition de vente formulée par X _________ le 24 avril 2018. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Sion, le 21 décembre 2018